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Chasseurs : soyez vigilants!

Avec l’arrivée de l’automne, le temps de la chasse est à nos portes. Dans la présente chronique, nous vous présenterons le cas d’un chasseur d’orignal malchanceux, qui a appris les rudiments de cette activité à ses dépens…

Les adeptes de la chasse savent déjà qu’au Québec, le Règlement sur la chasse prévoit pour chaque année et pour chaque zone le sexe et l’âge de l’original qui peut être chassé. Qu’arrive-t-il si, par erreur, un chasseur abat un orignal dont la chasse est interdite au moment de l’abattre?  Quels seront ses moyens de défense à l’encontre d’une accusation, s’il y a lieu? C’est ce qui a fait l’objet d’une récente décision rendue par l’honorable juge Desmeules, de la Cour du Québec de Lac-Mégantic, le 20 juillet 2011.

Dans cette affaire, un chasseur débutant, initié aux règles de la chasse par son frère, un chasseur expérimenté, est accusé d’avoir chassé la femelle orignal âgée de plus d’un an, contrevenant ainsi à l’article 56 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune.

Le contrevenant explique que, lorsqu’il a abattu l’original en question, il croyait que c’était un jeune veau et non une femelle.  Ce fut également l’opinion de son frère lorsqu’il a aperçu l’animal abattu. Dans les faits, ce serait leur compagnon de chasse, une fois arrivé sur les lieux, qui aurait eu des doutes sur l’âge de l’animal et qui aurait procédé à une vérification au niveau de ses dents pour conclure, selon lui, qu’il s’agissait bien d’une bête d’âge adulte. Devant cette conclusion, les chasseurs contactent S.O.S. Braconnage pour signaler l’abattage, par erreur, d’une jeune femelle orignal.  Des agents se présentent donc sur les lieux et constatent effectivement qu’il s’agit bien d’une femelle orignal adulte, et non d’un veau, et qu’il était interdit de l’abattre.

Dans sa défense, le contrevenant prétend avoir commis une erreur de bonne foi et s’être mépris sur l’âge de l’animal. Il explique à la cour qu’avant de tirer, il a évalué la grosseur de l’animal suivant ses propres critères, celui du cheval et du poney.

Il plaide donc l’absence de négligence et demande à la cour de pouvoir bénéficier de la présomption de diligence raisonnable prévue dans la brochure « La chasse sportive au Québec » publiée par le ministère des Ressources naturelles et de la Faune en cas d’abattage de gros gibier par méprise. 

Dans cette brochure, on énumère les conditions à remplir pour qu’un tel cas soit traité de manière non judiciaire. Ces quatre conditions peuvent se résumer ainsi : 

1. Apposer immédiatement le coupon de transport du permis de chasse sur l’animal et cesser de chasser l’espèce en cause, le permis n’étant plus valide;

2. Ne pas abandonner ou gaspiller la chair comestible de l’animal et prendre toutes les dispositions nécessaires à cet effet;

3. Enregistrer l’animal auprès d’un agent de protection de la faune en contactant le bureau le plus près du lieu d’abattage ou en appelant S.O.S. Braconnage;

4. Remettre l’animal à l’agent de protection de la faune lors de l’enregistrement;

De son côté, la poursuite plaide que le contrevenant n’a pas été diligent lors de l’identification de l’animal et qu’il aurait dû se baser sur des critères objectifs, et non subjectifs, pour déterminer s’il s’agissait d’un adulte ou d’un veau. De tels critères objectifs sont d’ailleurs définis dans ladite brochure, tels la hauteur du garrot, la forme de la tête et du museau et la présence d’une tache vulvaire sur l’animal. Nulle part, on ne les compare à d’autres animaux, parce qu’une telle comparaison serait vague et imprécise.

Dans sa décision, l’honorable juge Desmeules mentionne que la mention d’une « diligence raisonnable présumée » dans la brochure du ministère ne crée aucun droit en faveur du chasseur fautif et qu’elle n’est qu’une indication des critères qui guideront le poursuivant dans sa décision discrétionnaire de déposer ou non des accusations. La juge ajoute cependant que cette brochure, même si elle n’a pas force de loi, constitue un document d’informations important pour guider les chasseurs novices et expérimentés dans la pratique de cette activité réglementée.

La cour conclut donc que le chasseur, en choisissant de faire feu, présumant qu’il s’agissait d’un veau de moins d’un an, en se fondant sur ses propres critères subjectifs, a commis une erreur et que cette erreur n’est pas raisonnable. La cour ajoute qu’un chasseur diligent connaît les critères de différenciation dont fait état la brochure et qu’il doit s’abstenir de tirer s’il a le moindre doute.  Le contrevenant est donc déclaré coupable de l’infraction reprochée et condamné à une amende de 1 825$, plus les frais.