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Les difficultés pouvant justifier une diminution ou une augmentation de pension alimentaire pour enfants

Une pension alimentaire pour enfants est normalement établie en fonction des revenus respectifs de chacun des parents ainsi que du nombre de jours durant lesquels les parents ont la garde de leurs enfants.  La contribution alimentaire parentale de base est établie conformément aux Règles de fixation des pensions alimentaires pour enfants édictées en application du Code de procédure civile du Québec.

La contribution de base vise à satisfaire les besoins suivants : alimentation, logement, communication, entretien ménager, soins personnels, habillement, ameublement, transport et loisirs.

 Or, le législateur a prévu que certaines circonstances peuvent justifier une diminution ou une augmentation de la pension alimentaire payable pour le bénéfice d’un enfant qui pourrait être différente de la contribution alimentaire de base prévue au règlement.  À cet égard, l’article 587.2 du Code civil du Québec se lit comme suit :

«Les aliments exigibles d’un parent pour son enfant sont équivalents à sa part de la contribution alimentaire parentale de base, augmentée, le cas échéant, pour tenir compte des frais relatifs à l’enfant.

La valeur de ces aliments peut toutefois être augmentée ou réduite par le tribunal si la valeur des actifs d’un parent ou l’importance des ressources dont dispose l’enfant le justifie ou encore en considération, le cas échéant, des obligations alimentaires qu’a l’un ou l’autre des parents à l’égard d’enfants qui ne sont pas visés par la demande, si le tribunal estime que ces obligations entraînent pour eux des difficultés.

Le tribunal peut également augmenter ou réduire la valeur de ces aliments s’il estime que son maintien entraînerait, pour l’un ou l’autre des parents, des difficultés excessives dans les circonstances; ces difficultés peuvent résulter, entre autres, de frais liés à l’exercice de droits de visite à l’égard de l’enfant, d’obligations alimentaires assumées à l’endroit d’autres personnes que des enfants ou, encore, de dettes raisonnablement contractées pour des besoins familiaux.»

À titre d’exemple, un parent pourra invoquer les frais élevés qu’entraîne l’exercice de ses droits de visite lorsqu’il habite à une distance éloignée des enfants.  Aussi, le parent payeur pourrait démontrer que le fait de verser une pension alimentaire pour un enfant né d’une autre union constitue une difficulté pour lui et justifie la diminution de la pension alimentaire payable pour d’autres enfants. Rappelons cependant que le principe n’implique pas nécessairement un traitement mathématique égal entre les enfants lorsque ceux-ci vivent dans des conditions et des milieux différents. Aussi, ce n’est pas parce qu’un débiteur alimentaire paie déjà une pension alimentaire pour un enfant né d’une autre union, qu’il ne paiera pas de pension alimentaire égale ou supérieure à celle qu’il paie actuellement, puisque cela varie d’un cas à l’autre.

À l’inverse, un parent pourrait demander que la pension alimentaire soit supérieure à la contribution alimentaire de base.  Prenons le cas d’un parent gardien qui subit une surcharge financière du fait de l’absence de contacts du parent non gardien.  Ce parent pourrait demander une augmentation de la pension alimentaire en faisant la preuve que cette situation lui occasionne des difficultés financières.

En terminant, il est important de mentionner qu’il appartient à la partie qui invoque une ou des difficultés d’en faire la preuve. En fonction de la preuve qu’il entendra,  le tribunal pourra augmenter ou réduire la pension alimentaire à sa discrétion selon les faits qui lui auront été présentés.