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LES «TEXTOS» AU VOLANT
Vous n’êtes pas sans savoir que, depuis le 1er avril 2008, l’utilisation d’un téléphone cellulaire tenu en main, c’est-à-dire sans la fonction « mains libres », est interdite au volant. En effet, l’article 439.1 du Code de la sécurité routière du Québec prévoit qu’une personne ne peut, pendant qu’elle conduit un véhicule routier, faire usage d’un appareil tenu en main muni d’une fonction téléphonique. Le fait de commettre cette infraction entraîne une amende de 80 $ à 100 $, en plus de 3 points d’inaptitude.
Qu’en est-il des communications par « textos »?
Dans une décision rendue au mois de novembre 2009, l'honorable juge Michel Lalande, de la cour municipale de la Ville de Laval, a dû se prononcer sur cette question.1 Dans cette affaire, la conductrice était au volant de son véhicule en ayant à la main un appareil « Blackberry », lequel ne comportait aucune fonction téléphonique. Cet appareil ne lui servait que pour communiquer avec d’autres « Blackberry » par « textos ». La conductrice reconnaît qu’elle pourrait demander d’ajouter la fonction « téléphone » à son « Blackberry », mais informe le tribunal qu’elle ne l’a jamais fait. Selon ses prétentions, ce que prohibe l’article 439.1 du Code de la sécurité routière, c’est de faire usage d’un appareil tenu en main qui permet de « téléphoner ». Or, selon elle, « texter » ne signifie pas « téléphoner » puisque l’on ne « parle » pas!
Selon l’honorable juge Lalande, ce raisonnement ne saurait être retenu puisqu’il conduit à un résultat illogique, pour ne pas dire absurde. Dans son jugement, le juge Lalande s’exprime ainsi :
« En suivant son raisonnement, il serait interdit de faire usage d’un appareil tenu en main qui permet de communiquer par la voix, mais il serait permis de faire usage d’un appareil tenu en main qui permet de transmettre de l’information écrite! Le procureur de la défenderesse associe "téléphone" à "parole", à transmission de la voix, ce qui pouvait certes être raisonnable au 18ième siècle mais qui ne correspond plus à la réalité du 21ième siècle.
Lorsqu’Alexander Graham Bell breveta le "téléphone" en 1876, son appareil permettait la transmission de la voix ou d’autres sons au moyen du télégraphe. Aujourd’hui, à l’égard de la définition du mot téléphone, on peut lire ce qui suit dans le Petit Larousse illustré 2007 :
"En l’espace d’un siècle, le téléphone est devenu un outil incontournable de la société de communication et l’objet d’un enjeu industriel stratégique majeur. De plus en plus, le récepteur téléphonique devient un objet nomade, dont certains modèles peuvent se transformer en terminaux multimédias (visiophones). S’il transmet en priorité la voix, il permet aussi désormais de véhiculer des informations visuelles (textes, images fixes ou animées) qui s’affichent sur un écran intégré au combiné…"
Ainsi, le téléphone est maintenant un appareil qui permet de véhiculer des informations par la voix, le texte ou l’image. Par conséquent, un appareil "muni d’une fonction téléphonique" est un appareil qui permet de transmettre des informations par la voix, le texte ou l’image. »
Suite à cette analyse, le tribunal conclut qu’un appareil qui permet de communiquer ou de transmettre au moyen du téléphone est un appareil « muni d’une fonction téléphonique ». La conductrice, même si l’on prend pour acquis que son appareil « Blackberry » ne lui permettait pas de communiquer au moyen de la voix, pouvait toutefois transmettre des messages écrits au moyen du réseau téléphonique ce qui, selon le juge, constitue une infraction en vertu de l’article 439.1 du Code de la sécurité routière du Québec.
D'autres décisions ont également été rendues suite à ce jugement, dans lesquelles les tribunaux considèrent généralement que le libellé de l'article 439.1 du conde de la sécurité routière englobe l'appareil de type "Mike", "CB" ou "10-4" ainsi que le G.P.S. pouvant servir de téléphone par l'entremise de "Bluetooth", car ces appareils permettent d'entrer en contact avec d'autres personnes par le système des ondes, ce qui est le propre d'une fonction téléphonique.
En terminant, nous vous rappelons que tout conducteur qui tient en main un téléphone cellulaire est présumé en faire usage et qu’il est considéré comme conduisant son véhicule lorsqu’il attend à un feu rouge ou est pris dans un bouchon de circulation. Pour utiliser en main un appareil doté d’une fonction téléphonique, sans dispositif « mains libres », un conducteur doit donc s’immobiliser dans un endroit où le stationnement est autorisé, ce qui exclut l’accotement ou les voies d’entrée ou de sortie d’une autoroute, sauf en cas d’urgence. Bonne conduite!
1 Ville de Laval c. Carmelina Miceli, Cour municipale de Laval, décision prononcée par l'honorable juge Michel Lalande le 5 novembre 2009